Le droit de la SA est régi par les articles 620 – 763 du CO.
La société anonyme (SA) est la forme juridique de société de capitaux la plus répandue en Suisse, avec 112’518 entreprises. Elle doit sa position privilégiée aux avantages qu’elle offre en termes de responsabilité et de réglementation des capitaux, pour les petites entreprises également.
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La société anonyme (SA) est une société commerciale jouissant de sa propre personnalité juridique (personne morale).
Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes, des indications sur les activités de l’entreprise ou des désignations fantaisistes, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944, al. 1, CO).
Outre ce noyau qui peut être choisi librement, on ajoute à la raison sociale l’indication de la forme juridique. (art. 950, CO). Cette dernière peut être écrite en entier ou abrégée. La liste des abréviations admises est fixée par le Conseil fédéral (le liste est consultable sous: Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)).
Il est, en outre, obligatoire que la raison de commerce choisie se distingue nettement de toute autre raison de commerce déjà inscrite en Suisse. (art. 951, CO).
La société anonyme est fondée via son inscription au registre du commerce, l’authentification notariée de la fondation, l’approbation des statuts, la sélection du conseil d’administration et (du moment que la société n’a pas renoncé au contrôle restreint, conformément à l’art. 727a II CO) l’attestation de vérification par l’organe de révision (art. 629-635a, 640 et 643 CO).
En tant que personne morale, une société anonyme est uniquement fondée une fois inscrite au registre du commerce (Art. 643 CO).
Une SA peut être fondée et exploitée par 1 actionnaire au minimum. Il peut s’agir de personnes physiques comme morales ou de sociétés commerciales (art. 625 CO).
La capital obligatoire de la société (capital-actions) est de CHF 100’000 au minimum, réparti en actions nominatives ou au porteur d’une valeur nominale d’un centime et plus, et doit être versé (libéré) à 20% au moins ou couvert par des apports en nature, mais CHF 50’000 au minimum (art. 621-622 CO).
Dans une SA, le capital peut être versé sous forme d’apports en nature. Néanmoins, il convient de respecter une procédure particulière (art. 628 et 634 CO).
Les organes de la société anonyme sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, constitué d’un membre au minimum, et l’organe de révision, du moment que la société n’a pas renoncé au contrôle restreint (art. 698 s. et 727a II CO).
L’assemblée générale des actionnaires, pouvoir suprême de la SA, nomme, entre autres, les membres du conseil d’administration, adopte les statuts et approuve le rapport annuel (art. 698 CO).
Les membres du conseil d’administration disposent de quelques attributions intransmissibles, notamment exercer la haute direction de la société, fixer l’organisation, nommer et exercer la surveillance des personnes chargées de la gestion, établir le rapport de gestion, etc. (art. 716a CO).
Le troisième organe de la SA est l’organe de révision, organisme indépendant. Ce dernier contrôle chaque année l’exactitude la comptabilité et rédige à ce sujet un rapport, à l’intention de l’assemblée générale.
Depuis le 1er juillet 2015, toutes les sociétés anonymes doivent être représentées par une personne, dont le lieu de résidence est en Suisse. Celle-ci doit avoir accès au registre des actions, à liste des détenteurs d’actions au porteur annoncés, ainsi qu’à la liste des ayants droits économiques.
Seule la fortune sociale répond des obligations de la société anonyme. En cas de faillite, les sociétaires ne perdent donc que leur capital-actions.
Les actionnaires sont uniquement tenus d’effectuer le versement (libération) du capital correspondant aux parts des actions qu’ils ont souscrites (art. 680 CO).
Une société anonyme peut augmenter son capital-actions sur décision de l’assemblée générale et/ou sur délégation au conseil d’administration (art. 650 s. CO). Les augmentations du capital sont effectuées lorsque le capital est nécessaire à long terme et que la situation générale du marché est défavorable pour les fonds étrangers (prêts, crédits et obligations).
L’augmentation du capital-actions et donc des fonds propres présente différents avantages:
aucun intérêt n’est prélevé sur le capital, les liquidités sont moins sollicitées.
Contrairement aux fonds étrangers, le capital-actions ne doit pas être remboursé. Il reste à la disposition de l’entreprise pour une durée indéterminée.
Un financement tiers via des crédits et des prêts est en principe possible pour une société de capitaux, tant que les garanties nécessaires sont apportées. L’honorabilité de l’entreprise détermine le montant du taux d’intérêt que le preneur de crédit doit verser.
Outres les possibilités susmentionnées du droit des sociétés de recourir à des investisseurs externes, il est également possible d’adopter des solutions de financement associant fonds étrangers et fonds propres. Ces fonds de mezzanine sont attribués sous forme d’emprunts convertibles ou d’obligations à option, avec un taux d’intérêt dépendant du succès de l’entreprise (prêt partiaire).
La part de bénéfice des actionnaires est le dividende. Conformément au CO, les dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. L’actionnaire n’a aucune prétention aux intérêts de son capital-actions (art. 660 CO).
Certaines parts de bénéfice pour les membres du conseil d’administration (tantièmes) sont également prélevées des bénéfices résultant du bilan, uniquement lorsque les dividendes versés sont de 5% au minimum.
Seul le capital-actions endosse la responsabilité des pertes.
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5% du bénéfice annuel d’une société anonyme sont affectés à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20% du capital-actions libéré. En cas de déficit de l’exercice, l’attribution de 5% à la réserve générale est supprimée. En outre, la société anonyme peut constituer des réserves spéciales (art. 671 et 672 CO).
5% du capital-actions sont réservés au paiement des dividendes. Les répartitions extraordinaires dépassant ces 5% et au montant variable sont appelées superdividendes. Par conséquent, 10% des superdividendes sont affectés à la réserve générale.
La part de bénéfice des membres du conseil d’administration (tantièmes) est variable et uniquement distribuée lorsque les dividendes de base ont été versés. Dans ce cas, 10% des tantièmes sont affectés à la réserve générale.
Les sociétés anonymes (SA) ont l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux règles établies dans le Code des obligations (art. 957 et suivants).
Les SA qui dépassent deux des seuils suivants au cours de deux exercices successifs sont soumises au contrôle ordinaire (art. 727 CO):
Total du bilan: CHF 20 millions
Chiffre d’affaires: CHF 40 millions
Nombre d’emplois: 250
Par ailleurs, les sociétés ouvertes au public et celles qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe doivent dans tous les cas effectuer un contrôle ordinaire.
Les autres sont soumises au contrôle restreint. Elles peuvent aussi renoncer à ce dernier si elles emploient moins de dix personnes en moyenne annuelle.
Les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à CHF 500’000 lors du dernier exercice doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément aux règles établies dans le Code des obligations (art. 957 et suivants).
La SA est une personne morale, imposée séparément comme toute autre personne. Ce fait s’avère un inconvénient pour les actionnaires: si la société génère des bénéfices, elle paie un impôt sur le bénéfice. Si elle verse en plus un dividende résultant du bénéfice aux actionnaires, ces dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu. Il s’agit de la double imposition.
Quant au capital-actions, l’autorité fiscale compte double aussi: la société paie l’impôt sur le capital pour le capital-actions, alors que les actions, considérées comme fortune privée des actionnaires, sont aussi imposables.
Pour clarifier cet exemple, l’imposition d’une société anonyme par rapport à celle d’une (** Imposition des dividendes à taux réduit; taux d’imposition réduit de moitié grâce à la 2ème réforme de l’imposition des entreprises. Remarque générale: calcul excluant l’AVS, avec des taux d’intérêts fictifs; aucune déclaration générale, à juger au cas par cas).
Source: KMUinfo, 1/2010
La création d’une société anonyme (SA) requiert un apport de 20% du capital social prévu, qui se monte à CHF 100’000 au minimum. Toutefois, cet apport initial doit s’élever à CHF 50’000 au minimum. A cela s’ajoutent des frais de conseil sur les modalités de création, qui se montent entre CHF 1’000 et 4’000, des frais de notaire relatifs aux actes constitutifs et aux certificats d’actions, entre CHF 800 et 2’500, ainsi que les frais d’inscription au registre du commerce, CHF 600 (à condition que le capital social prévu ne dépasse pas CHF 200’000). De plus, le créateur doit payer un impôt appelé « droit de timbre » s’élevant à 1% du capital social si ce dernier dépasse CHF 1’000’000.
La direction d’une société anonyme incombe dans son ensemble au conseil d’administration, dans la mesure où il n’a pas délégué la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, conformément au règlement d’organisation (art. 716b CO).
Chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société, dans le mesure où le pouvoir de représentation n’a pas été délégué à un ou plusieurs des membres du conseil d’administration ou à des tiers, conformément aux statuts, au règlement d’organisation ou à une décision du conseil (art. 718 I, II CO).
Un membre du conseil d’administration au moins doit être habilité à représenter la société (art. 718 III CO).
Une société anonyme peut en principe prescrire librement le transfert des actions, dans la mesure où il n’existe aucune restriction à la transmissibilité légale ou statutaire (art. 685 s. CO).
D’un point de vue matériel, la transmission partielle ou complète de l’entreprise s’effectue via le transfert des actifs et des passifs. La cession du patrimoine ou des activités d’une société anonyme est régie par les dispositions de la loi sur la fusion (art. 181 IV CO). Pour le transfert des rapports de travail, l’art. 333 CO fait foi.
La raison de commerce choisie peut être maintenue indéfiniment. Dans le cas des sociétés de personnes, un changement d’associé n’aura aucune incidence sur la raison de commerce et le choix d’une autre forme juridique ne touchera idéalement que l’indication de ladite forme juridique (art. 954, CO).
La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Il peut s’agir d’un membre du conseil d’administration ou d’un directeur (art. 718 IV CO).
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